Décret sur l'établissement des écoles normales, du 9 brumaire an III (30 octobre 1794)

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Classe de ressource
Document
Type
Article législatif
Lois et règlements
Sujet
École normale
Description
L'École normale, dite « de l'an III » désigne un ensemble de cours destinés à former des enseignants à Paris, pendant une durée de quatre mois. Instituée en l'an III par la Convention, l'école est créée sur l’impulsion de Dominique Joseph Garat, de Joseph Lakanal et du Comité d'instruction publique de la Convention. Les instituteurs devaient une fois formés répandre l'instruction en province en ouvrant à leur tour des écoles normales dans les départements et districts.

Seule la première des sessions prévues eut lieu durant la période prévue, du 1er pluviose de l'an III (20 janvier 1795) au 30 floréal de l'an III (19 mai 1795). L'École normale de l'an III est généralement considérée comme l’ancêtre de l’École normale supérieure (rue d'Ulm à Paris) et des autres écoles normales françaises. L’école, prévue pour près de 1 500 élèves, s’installe dans un amphithéâtre du Muséum national d'histoire naturelle, trop petit pour accueillir toute la promotion. Elle réunit des professeurs brillants, parmi ceux-ci en mathématiques : Joseph-Louis Lagrange et Pierre-Simon Laplace, en géométrie descriptive : Gaspard Monge.

Napoléon crée ensuite par décret du 17 mars 1808 un «pensionnat normal» au sein de l'Université de France pour «former à l'art d'enseigner les lettres et les sciences». L'école est rouverte de 1810 à 1822.
Auteur
Lakanal, Joseph (1762-1845)
Convention nationale
Date
1794
Titre
Décret sur l'établissement des écoles normales, du 9 brumaire an III (30 octobre 1794)

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Décret de la Convention Nationale

Du neuvième jour de brumaire, l'an troisième de la République française une et indivisible.

La Convention nationale, voulant accélérer l'époque où elle pourra faire répandre d'une manière uniforme dans toute la République l'instruction nécessaire à des citoyens français, décrète :

Art. 1er

Il sera établi à Paris une École normale, où seront appelés, de toutes les parties de la République, des citoyens déjà instruits dans les sciences utiles, pour apprendre, sous les professeurs les plus habiles dans tous les genres, l'art d'enseigner.

Art. 2.

Les administrations de district enverront à l'École normale un nombre d'élèves proportionné à la population : la base proportionnelle sera d'un pour vingt mille habitants. A Paris, les élèves seront désignés par l'administration du département.

Art. 3.

Les administrations ne pourront fixer leur choix que sur des citoyens qui unissent à des mœurs pures un patriotisme éprouvé, et les dispositions nécessaires pour recevoir et pour répandre l'instruction.

Art. 4.

Les élèves de l'École normale ne pourront être âgés de moins de vingt et un ans.

Art. 5.

Ils se rendront à Paris avant la fin de frimaire prochain ; ils recevront pour ce voyage, et pendant la durée du cours normal, le traitement accordé aux élèves de l'École centrale des travaux publics.

Art. 6.

Le Comité d'instruction publique désignera les citoyens qu'il croira les plus propres à remplir les fonctions d'instituteurs dans l'École normale, et en soumettra la liste à l'approbation de la Convention ; il fixera leur salaire de concert avec le Comité des finances.

Art. 7.

Ces instituteurs donneront aux élèves des leçons sur l'art d'enseigner la morale, et former le cœur des jeunes républicains à la pratique des vertus publiques et privées.

Art. 8.

Ils leur apprendront d'abord à appliquer à l'enseignement de la lecture, de l'écriture, des premiers éléments du calcul, de la géométrie pratique, de l'histoire et de la grammaire française, les méthodes tracées dans les livres élémentaires adoptés par la Convention nationale, et publiés par ses ordres.

Art. 9.

La durée du cours normal sera au moins de quatre mois.

Art. 10.

Deux représentants du peuple, désignés par la Convention nationale, se tiendront près l'École normale, et correspondront avec le Comité d'instruction publique sur tous les objets qui pourront intéresser cet important établissement.

Art. 11.

Les élèves formés à cette école républicaine rentreront, à la fin du cours, dans leurs districts respectifs : ils ouvriront, dans les trois chefs-lieux de canton désignés par l'administration de district, une école normale, dont l'objet sera de transmettre aux citoyens et aux citoyennes qui voudront se vouer à l'enseignement public la méthode d'enseignement qu'ils auront acquise dans l'École normale de Paris.

Art. 12.

Ces nouveaux cours seront au moins de quatre mois.

Art. 13.

Les écoles normales des départements seront sous la surveillance des autorités constituées.

Art. 14.

Le Comité d'instruction publique est chargé de rédiger le plan de ces écoles nationales, et de déterminer le mode d'enseignement qui devra y être suivi.

Art. 15.

Chaque décade, le Comité d'instruction publique rendra compte à la Convention de l'état de situation de l'École normale de Paris, et des écoles normales secondes qui seront établies, en exécution du présent décret, sur toute la surface de la République.