Lois Fortoul de 1854 sur l'enseignement (14 juin, 22 aout)

Contenu

Classe de ressource
Document
Type
Article législatif
Lois et règlements
Texte transcrit
Description
Votée sous la Seconde République, la loi Falloux du 15 mars 1850 avait atteint le prestige de la fonction rectorale en établissant la présence d'un recteur par département. Les 86 recteurs n'étaient pas choisis exclusivement parmi les membres de l’enseignement public. Hippolyte Fortoul (1811-1856) devient nommé ministre de l’Instruction publique et des cultes, président du conseil, de 1853 à 1856. Il fait adopter plusieurs décrets sur l'instruction publique et privée. Votée le 14 juin 1854, la loi dite Fortoul établit seize circonscriptions académiques, administrées chacune par un recteur assisté d’autant d’inspecteurs d’académie qu’il y a de départements dans la circonscription. Le décret impérial du 22 août 1854 précise le découpage territorial et les rôles des recteurs. Ceux-ci jouent un rôle politique important. Ils consacrent leurs efforts à la rénovation et au bon fonctionnement des établissements secondaires. L'Académie de Nancy comprend les départements de la Meurthe, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges. Un Conseil départemental de l'instruction publique est constitué. Cette même loi institue à Nancy une faculté de lettres, ainsi qu'un faculté des sciences.

La loi du 14 juin 1854 est composée de deux articles principaux : TITRE Ier. De l'instruction publique et TITRE II. Dispositions spéciales aux établissements d'enseignement supérieur. La loi du 22 août 1854 se trouve également transcrite.
Date
1854
Titre
Lois Fortoul de 1854 sur l'enseignement (14 juin, 22 aout)

Loi Fortoul sur l'enseignement du 14 juin 1854.

TITRE Ier. — DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

ARTICLE PREMIER.

La France est divisée en seize circonscriptions académiques, dont les chefs-lieux sont : Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon. Douai, Grenoble Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

ART. 2.

Chacune des académies est administrée par un ICI leur, assisté d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans la circonscription.
Un décret déterminera le nombre des inspecteurs d'académie du département de la Seine.

ART. 3.

Il y a au chef-lieu de chaque académie un Conseil académique, composé :

  1. Du recteur, président ;
  2. Des inspecteurs de la circonscription ;
  3. Des doyens des facultés ;
  4. De sept membres, choisis, tous les trois ans, par le ministre de l'instruction publique : Un parmi les archevêques ou évêques de la circonscription ; Deux parmi les membres du clergé catholique ou parmi les ministres des cultes non catholiques reconnus ; Deux dans la magistrature ; Deux parmi les fonctionnaires publics ou autres personnes notables de la circonscription.

ART. 4.

Le Conseil académique veille au maintien des méthodes d'enseignement prescrites par le ministre en Conseil impérial de l'instruction publique, et qui doivent être suivies dans les écoles publiques d'instruction primaire, secondaire ou supérieure du ressort.
Il donne son avis sur les questions d'administration, de finances ou de discipline, qui intéressent les collèges communaux, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur.

ART. 5.

Il y a au chef-lieu de chaque département un Conseil départemental de l'instruction publique composé :

  1. Du préfet, président:
  2. De l'inspecteur d'académie ;
  3. D'un inspecteur de l'instruction primaire désigné par le ministre ;
  4. Des membres que les paragraphes 5. 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'art. 10 de la loi du 15 mars 1850 appelaient à siéger dans les anciens Conseils, et dont le mode de désignation demeure réglé conformément à ladite loi et à l'art. 3 du décret du 9 mars 1852.

ART. 6.

Pour le département de la Seine le Conseil départemental de I instruction publique se compose :

  1. Du préfet, président ;
  2. Du recteur de l'académie de Paris, vice-président ;
  3. De deux des inspecteurs d'académie attachés au département de la Seine ;
  4. De deux inspecteurs de l'instruction primaire du-dit département ;
  5. Des membres que les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 de l'art. 11 de la loi du 15 mars 1850 appelaient à faire partie de l'ancien Conseil académique de la Seine, et dont le mode de désignation demeure réglé conformément à ladite loi et à l'art. 3 du décret du 4 mars

1852.

ART. 7.

Le Conseil départemental de l'instruction publique exerce, en ce qui concerne les affaires de l'instruction primaire et les affaires disciplinaires et contentieuses relatives aux établissements particuliers d'instruction secondaire, les attributions déférées au Conseil académique par la loi du 15 mars 1850.
Les appels de ses décisions, dans les matières qui intéressent la liberté d'enseignement, sont portés directement devant le Conseil impérial de l'instruction publique, en conformité des dispositions de ladite loi.

ART. 8.

Le préfet exerce, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et sur le rapport de l'inspecteur d'académie, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850 et par le décret organique du 9 mars 1852, en ce qui concerne l'instruction primaire publique ou libre.

ART. 9.

Sous l'autorité du préfet, l'inspecteur d'académie instruit les affaires relatives à l'enseignement primaire du département.
Sous l'autorité du recteur, il dirige l'administration des collèges et lycées et exerce, en ce qui concerne l'enseignement secondaire libre, les attributions déférées au recteur par la loi de 15 mars 1850.

ART. 10.

Le local de l'académie, le mobilier du Conseil académique et des bureaux du recteur, sont fournis par la ville chef lieu.
Le local et le mobilier nécessaires à la réunion du Conseil départemental et les bureaux de l'inspecteur d'académie, ainsi que les frais de bureau, sont à la charge du département.
Ces dépenses sont obligatoires.

ART. 11.

Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, déterminera les circonscriptions des académies, ainsi que tout ce qui concerne la réunion et la tenue des Conseils académiques et départementaux.

ART. 12.

Les dispositions du présent titre sont exécutoires à partir du 1er septembre 1854.

TITRE II. — DISPOSITIONS SPECIALES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

ART. 13.

A partir du I" janvier 1855, les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades formeront un service spécial subventionné par l'Etat. Le budget de ce service spécial sera annexé à celui du ministère de l'instruction publique et des cultes ; le
compte des recettes et des dépenses sera annexé à la loi des comptes, conformément à l'art. 17 de la loi du 9 juillet 1836.
Les fonds destinés à acquitter les dépenses régulièrement effectuées, qui n'auraient pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice. seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution ; les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau.

ART. 14.

Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, déterminera le tarif des droits d'inscription, d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades.
Un décret rendu en la même forme, après avis du Conseil impérial de l'instruction publique, réglera les conditions d'âge et d'études pour l'admission aux grades, sans qu'il puisse être dérogé à l'art. 63 de la loi du 15 mars 1850.

ART. 15.

Les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

Décret sur l’organisation des Académies.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

Empereur des Français,

À tous présents et à venir, salut :

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de l'Instruction publique et des cultes ; Vu la loi du 15 mars 1850 ; Vu les décrets du 9 mars et du 10 avril 1852 ; Vu le titre 1" de la loi du 14 juin 1854 , relatif à l’Administration académique ; Vu l’avis du Conseil impérial de l'instruction publique ; Le conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons :

Titre I

DES CIRCONSCRIPTIONS ACADÉMIQUES,

Art, 1er,

L'Académie d’Aix comprend les départements des Basses-Alpes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse, du Var, de Vaucluse.

L'Académie de Besançon comprend les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône.

L'Académie de Bordeaux comprend les départements de la Dordo- gne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne, des Basses- Pyrénées.

L'Académie de Caen comprend les départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne, de la Sarthe, de la Seine-Inférieure.

L'Académie de Clermont comprend les départements de l'Allier, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Leire, du Puy-de- Dôme.

L'Académie de Dijon comprend les départements de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne, de la Nièvre, de l'Yonne.

L'Académie de Douai comprend les départements de l'Aisne, des Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme.

L'Académie de Grenoble comprend les départements des Hautes- Alpes, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère.

L'Académie de Lyon comprend les départements de l’Ain, de la Loire, du Rhône, de Saône-et-Loire.

L'Académie de Montpellier comprend les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales.

L'Académie de Nancy comprend les départements de la Meurthe, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges.

L'Académie de Paris comprend les départements du Cher, d’Eure- et-Loir, de Loir-et-Cher, du Loiret, de la Marne, de l'Oise, de la Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise.

L'Académie de Poitiers comprend les départements de la Charente, de la Charente-Inférieure, de l'Indre, d’Indre-et-Loire, des Deux- Sèvres, de la Vendée, de la Vienne, de la Haute-Vienne.

L'Académie de Rennes comprend les départements des Côtes-du- Nord, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure, de Maine- et-Loire, de la Mayenne, du Morbihan.

L'Académie de Strasbourg comprend les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin.

L'Académie de Toulouse comprend les départements de l’Ariége, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Py- rénées, du Tarn, de Tarn-et-Garonne.