Transcription du texte de l'arrêté du 12 vendémiaire an 11, portant sur l'école d'application de l'artillerie et du génie

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Saint-Cloud, le 12 vendémiaire an 11. (4 octobre 1802)
Les consuls de la République, le conseil d'état entendu, arrêtent :

TITRE PREMIER
De l'établissement de l'école.

Art. 1er. Les écoles d'artillerie et du génie, la première établie à Châlons, la seconde à Metz, seront réunies; en conséquence , ces deux écoles serviront à composer une école commune aux deux armes, qui sera établie à Metz, département de la Moselle, et portera le nom d'école d'artillerie et du génie.
II. Cette école fournira les élèves nécessaires aux corps de l'artillerie de terre et de mer, et aux corps du génie , soit pour le service du continent , soit pour celui des colonies.

TITRE II
Du personnel de l'école.

III. L'état-major chargé du commandement de l'école et de l'instruction militaire sera composé de :
Un chef de brigade, commandant de l'école ;
Un capitaine, sous-directeur de l’école, chargé spécialement de la police et de la discipline ;
Deux capitaines en second;
Deux lieutenans.
Ces officiers seront pris indistinctement dans l'artillerie et dans le génie.

IV. Il sera de plus spécialement attaché au service de l'école, deux compagnies de canonniers à pied , une de sapeurs et une de mineurs , prises dans la garnison.

V. Les instituteurs chargés de l'instruction des élèves dans les diverses applications de la théorie , seront au nombre de sept , savoir :
Un instituteur pour l'application des sciences mathématiques et physiques aux arts militaires ;
Un adjoint.
Un instituteur pour les levées, le dessin et les reconnaissances militaires;
Un adjoint.
Un instituteur pour l’architecture et les constructions militaires;
Un adjoint.
Un maitre d'équitation.
Les instituteurs seront choisis de préférence parmi les personnes ayant des grades militaires.

VI. Les employés pour l'ordre et la conservation du matériel, les réparations et constructions, seront au nombre de quatre , savoir :
Un conservateur de ta bibliothèque, cahiers, portefeuilles.
Un conservateur du laboratoire de physique et chimie;
Un aide au laboratoire.
Un artiste pour la réparation et fabrication d'instrumens.

VII. Un officier de santé sera attaché à l’école.
Les détails de la comptabilité seront confiés à un quartier-maître-trésorier , qui aura près de lui deux sous-officiers.;

VIII. Les éleves seront portés au nombre de cent , savoir :
Soixante-dix pour l'artillerie, et trente pour le génie.
Ce nombre et cette proportion entre les élèves des deux armes, pourront varier en conséquence des besoins de l’une ou de l'autre arme.

IX. La nomination du commandant de l'école sera faite par le premier consul , et celle des autres officiers par le ministre de la guerte , sur la proposition des premiers inspecteurs d'artillerie et du génie.

TITRE III.
Du matériel.

X. Le bâtiment militaire du ci-devant séminaire de Saint-Simon , et les pavillons de la Haute-Seille, sont affectés au service de l’école.

XI. L'établissement de l’école comprend :
1°. Une bibliotheque militaire et des arts et des sciences ;
2°. Un cabinet de physique et chimie avec un laboratoire ;
3°. Un cabinet d'histoire naturelle des minéraux et végétaux susceptibles d'être employés dans les arts militaires ;
4°. Les matériaux, outils , instrumens , machines en usage dans les travaux et expériences ;
5°. Les attcliers propres aux travaux , constructions , essais , etc. ;
6°. Des armes de divers genres offensives ou défensives, modernes et anciennes ; les machines et objets de tout genre servant aux manœuvres ou aux transports ;
7°. Les modeles et reliefs des objets les plus importans pour le service des deux armes, et particulièrement de ceux qui ne pourront être mis en nature sous les yeux des éleves ;
8°. Les magasins et parcs nécessaires ;
9°. Un polygone pour le tir des armes à feu, lequel sera commun aux troupes d'artillerie en résidence dans la place ;
10°. Un polygone de mines distribuées dans divers terreins de nâture différente ;
11°. Des salles d'exercices militaires et un manege.

Titre IV.
De l'admission à l’école d'artillerie.

XII. Dans la premiere semaine de frimaire de chaque année, après l'expédition des brevets d'admission à l'école d'artillerie et génie , datés du 1er vendemiaire précédent, les ministres de la guerre et de la marine enverront au commandant de l'école l'état nominatif des éleves nouvellement reçus, d'après l'examen ouvert à cet effet à l'école polytechnique. Ils joindront à cet état le signalement de chacun d'eux ; les procès-verbaux de leur examen et les notes données par leur chef sur le moral , le physique et les examens de chacun des éleves reçus.

XIII. Les éleves seront rendus à l’école d'artillerie et génie , au plus tard , le 27 frimaire de chaque année , et y resteront deux ans.

XIV. Les éleves seront classes en deux divisions : la premiere sera composée des plus anciennement reçus : la deuxieme , des nouveaux admis.

XV. Les éleves nouvellement reçus ; seront tous , au 1er nivôse , armés , habillés , équipés , et incorporés dans les deux compagnies de canonniers employés au service de l'école. Ils seront attachés, pendant toute la premiere année, à ces deux compagnies ; et pendant la deuxieme année, ils serviront six mois dant chacune des deux autres. Ils suivront l'instruction de ces quatre compagnies, et s'exerceront au moins deux fois par semaine avec elle au maniement des armes , à la manoeuvre des bouches à feux , aux manœuvres de force , aux constructions de batteries , sappes , mines , confection des artifices , etc. à toutes les choses qui doivent être l'objet de l'instruction des soldats d'artillerie et du génie.

XVI. Dans les six derniers mois de la résidence à l'école , les éleves seront admis à remplir les emplois affectés à chaque grade.
Ils devront rester au moins un mois dans chacun des grades de caporal , sergent , sergent-major ; pendant tout ce tems , ils en porteront les marques distinctives.

XVII. Les éleves , en arrivant à l'école , auront le grade et le rang de sous-lieutenant.

XVIII. Les premiers inspecteurs de l'artillerie et du génie seront chargés de désigner , parmi les officiers de leurs armes respectives , ceux auxquels il serait utile de permettre de servir pendant un certain tems à la suite de l'école , pour perfectionner leur instruction.

TITRE V
De l'enseignement et des études , travaux et exercices.

XIX. L'enseignement , les travaux et les exerciées ont pour objet :
1°. L’exécution de toutes les bouches à feu;
2°. Les manœuvres et constructions d'artillerie de toutes especes ;
3°. La formation et la conduite des équipages de campagne , de siége et de ponts ;
4°. Les manœuvres de l'infanterie et de la cavalerie, ainsi que leur service dans les camps et dans les places ;
5°. L'art du tracé et de la construction des places ;
6°. L'art de l’attaque'et de la défense des places ;
7°. Le tracé et la construction des ouvrages de campagne ;
8°. L'art du mineur, considéré dans les rapports offensifs et défensifs ;
9°. L'art de lever les plans et de dessiner la carte ;
10°. Le service des officiers du génie, en tems de guerre et en tems de paix ;
11°. Le service de l'artillerie aux armées , dans les parcs, dans les places , les arsenaux , sur les vaisseaux , et dans tous les établissemens quelconques ;
12°. De l'administration et de la comptabilité de l'artillerie et du génie , dans les armées et dans les places, ainsi que de celles des troupes.

XX. En conséquence . le ministre de la guerre, nommera , sur la proposition des premiers inspecteurs, une commission d'officiers d'artillerie et du génie, à l'effet de choisir, classer et completter des ouvrages nécessaires à l'instruction des éleves. Ce travail devra être achevé dans le cours de l'an 11.

XXI. L'ouverture des cours et exercices de l'école aura lieu le 1er nivôse de chaque année ; cette ouverture se fera publiquement.

XXII. Les éleves seront habituellement occupés pendant sept heures par jour, dans les salles d’instruction où dans les divers lieux qui leur seront assignés. Ils participeront aussi , suivant les circonstances, aux manœuvres des différentes armes , qui auront lieu dans la place ou aux environs.
Les jours de travaux ou exercices sur le terrein , le nombre d'heures sera fixé par le commandant de l'école, de maniere à profiter de tous les moyens que le tems permettra d'employer.

XXIII. Chaque année , depuis le 10 fructidor jusqu'au 15 vendemiaire suivant, il y aura un simulacre de siége fait alternativement sur différens fronts de la place.
Les troupes des différentes armes qui se trouveront, soit dans la place , soit dans celles des environs , concourront aux travaux de l'attaque et de la défense.
Le siège sera toujours précédé d'un simulacre de guerre de campagne.

XXIV. Le commandant de l’école facilitera aux éleves qui s’en montreront les plus susceptibles, l'acquisition des connaissances non enseignées à l'école, mais néanmoins utiles au service : telles que la statistique , les principales langues des pays limitrophes , et les connaissances littéraires utiles à la rédaction des ouvrages ; sans toutefois que les études de l'école puissent en souffrir.

XXV. Il sera tenu, tous les deux mois ; un conseil de perfectionnement de l'instruction ; présidé par le commandant, de l'école , ayant pour suppléant le sous-directeur de l’école , et composé en outre des deux capitaines des deux armes , de l'instituteur des sciences mathématiques et physiques , et de celui de l'architecture militaire ; les autres instituteurs ou adjoints y auront voix consultative lorsqu'ils y seront appelés par le président.
Ce conseil rédisera un réglement sur les détails de l'instruction , de l'emploi et la distribution du tems des éleves ainsi que sur les fonctions et le service journalier de tous les agens qui en sont chargés. Ce réglement sera adressé aux premiers inspecteurs, qui le soumettront , avec leur avis, à l'approbation du ministre de là guerre.
Il sera rendu compte ddans ce conseil de l'état de situation des travaux des professeurs , ainsi que de ceux des éleves et officiers. Cet état de situation sera consigné dans un registre tenu à cet effet , avec l'indication des moyens pris et à prendre pour améliorer toutes les parties de l'instruction.

XXVI. Aucune personne étrangere à l'école ou aux corps de l'artillerie et du génie , ne pourra participer à l'instruction ni aux exercices de l'école.

XXVII. Le commandant de l'école rendra tous les trois mois , aux premiers inspecteurs d'artillerie et du génie, un compte détaillé de la situation de l'école, des progrès de l'enseignement et de l'instruction des éleves , des officiers et des troupes attachées à l'école , et lui fera passer l'extrait du registre tenu à cet égard par le sous-directeur de l'école.

XXVIII. Il y aura toujours au moins un officier de chaque arme de service , pour l'enseignement les jours de travaux.
Ceux des instituteurs que ces travaux concerneront , y seront toujours présens.
Les jours de service extérieur , le sous-directeur et tous les officiers inférieurs seront de service.

XXIX. Le sous-directeur fera , le 15 de châque mois , l'inspection, des travaux, pour juger de leur situaion et de leur avancement.

XXX. Le commandant fera , sans en prévenir , l'inspection de l’école, au moins une fois dans le mois.
Le sous-directeur , et, à son défaut, le plus ancien capitaine , fera, tous les jours de service, la revue d'inspection , à l'entrée des travaux et exercices.

TITRE VI.
De la police et administration.

XXXI. La police et l'administration de l’école seront confiées particulièrement au sous-directeur , sous l'autorité du commandant de l'école. Les réglemens particuliers à cet objet seront faits par le conseil d'administration , à la demande du sous-directeur et conformément aux principes du réglement général.

XXXII. Le conseil d'administration sera tenu pendant la derniere décade de chaque trimestre ; Il sera composé , du sous-directeur , de quatre capitaines , dont deux pris parmi les compagnies attachées à l'école, et deux parmi les six attachés à la direction.
Ses comptes et arrêtés seront soumis au visa du commandant de l'école.

XXXIII. Le sous-directeur tiendra le registre de police ; le plus ancien capitaine , celui de l'administration; le quartier-maitre , celui de la comptabilité.

XXXIV. La surveillance des commandans et officiers de l'état-major , sur les éleves , s'étendra , en tout tems , en-dedans et en-dehors de l’école.

XXXV. Tout éleve ou autre militaire attaché à l'école ayant contracté des dettes au-delà de ses facultés. sera puni , par un mois de prison. La récidive de la part de ceux déjà punis , pourra entraîner destitution.
L'administration civile fera connaître aux habitans , qu'il ne sera reçu aucune plainte ni réclamation , pour fait de dettes d'aucun militaire , attaché à l’école.

XXXVI. Les instituteurs prendront, par l'entremise du sous-directeur de l’école , les ordres du commandant de l'école, pour le tems et l'objet de l'enseignement, dans tous les cas non-prévus par les réglemens.

XXXVII. Le commandant de l'école et le sousdirecteur, pourront seuls ordonner les arrêts dans la chambre ou la prison.
Les lois pénales et de police militaire seront au surplus observées en tout point.

XXXVIII. L'exclusion de l'école sera prononcée par le ministre de la guerre , après avoir pris l'avis des premiers inspecteurs , sur un rapport du conseil de perfectionnement.
Le ministre sera tenu d'entendre auparavant la défense de l'élève contre lequel il aura été porté plainte.

XXXIX. L’uniforme des éleves sous-lieutenans sera habit , paremens , revers et collet bleus , passe poil et doublure rouge , veste et culotte bleues , le bouton jaune , timbré d'un canon et d'une cuirasse.

XL. Lorsque les circonstances et le besoin du service l'exigeront , et sur l'ordre du commandant de l'école , les compagnies attachées au service de l'école concourront , avec les autres troupes de la garnison , aux travaux de l’arsenal et de la place.

TITRE VII.
De la sortie de l'école.

XLI. Chaque annnée pendant les quinze derniers jours de frimaire , il sera fait, en présence du conseil de perfectionnement ; un examen pour les éleves de la 1ere division.
Cet examen sera confié à un jury, composé du commandant de l'école, de deux officiers-généraux des deux armes , et d'un examinateur pour l'application des sciences exactes aux arts militaires : tous les trois nommés par le premier consul.
Ce jury formera la liste de mérite qui réglera le rang des promotions.
L'examen roulera :
1°. Sur la bonne conduite ef l'intelligence que chaque éleve aura manifestées pendant tout le tems qu'il aura passé à l'école ;
2°. Sur le travail qu'il aura fait dans les diverses parties de l’enseignement , et dont il rendra compte ;
3° Sur le service et sur les exercices militaires.

XLII. Les éleves qui, d'après les registres d'instruction et de police. ne satisferaient pas au premier article, sont déclarés inadmissibles dans l'une et l'autre arme.
Ceux qui ne satisferaient pas complettement aux deuxieme et troisieme articles seulement , et qui n'auraient passé que deux ans à l'école, pourront avoir la faculté d'y passer une troisieme année.
Ceux qui satisferontsur les trois parties , seront admis dans l'arme à laquelle ils se sont destinés, et classés suivant l'ordre de leur mérite, eu égard aux trois parties de l'examen , et leurs divers dégrés d'importance.
Les éleves qui demanderaient à passer dans celle des deux armes pour laquelle ils, ne se sont pas destinés , ne pouront l'obtenir que sur la proposition formelle du conseil de perfectionnement , présentée au ministre par le commandant de l'école, et sur l'avis des premiers inspecteurs.
La demande de ces éleves ne pourra être prise en considération que lorsqu'elle aura été faite avant leur examen.

XLII. En conséquence du tems consacré par les éleves à leur instruction , il est reconnu à chacun d'eux quatre années de service d'officier , à l’instant où il entre en cette qualité soit dans l’artillerie , soit dans le génie.

Tirre VIII.
Des dépenses du personnel.

XLIV. Les militaires faisant partie de l'état-major et employés à l'école, jouissent , à titre d'indemnité, pour service extraordinaire, d'un tiers en sus de eurs appointemens.
La solde des éleves restera aînsi qu'elle a été fixée par la loi du 23 fructidor an 7.

XLV. La solde des instituteurs et autres employés de l'école est fixée ainsi qu'il suit :
Un instituteur des sciences mathématiques et physiques. 4,000 fr.
Un adjoint. 2,500
Un instituteur pour les levées et reconnaissances militaires. 2,000
Un adjoint. 1,500
Un instituteur pour l'architecture et constructions militaires. 3,500
Un adjoint. 2,000
Un instituteur pour l'équitation. 2,000
Un conservateur de la bibliotheque, Cahiers, portefeuilles.2,000
Un idem du laboratoire de physique et chimie 2,000
Un aide au laboratoire. 1,500
Un artiste pour la réparation et fabrication d'instrumens. 1,200
Un officier de santé attaché à l’école. 2,000

Du matériel.
Pour l'entretien du mobilier , de tous les effets, matériaux , fournitures de tout genre et le service courant. 25,000
Pour les simulacres , expériences, épreuves. 13,000
64,200

XLVI. Le conseil d'administration rendra compte des dépenses suivant les regles de la comptabilité en usage pour le service du génie.

XLVII. Les ministres de la guerre, de la marine et des colonies , et des finances , sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier consul , signé , BONAPARTE.
Par le premier consul ,
Le secrétaire-d'état , signé , H. B. Maret.