Transcription de l'ordonnance, pour l'exécution de la loi du 28 juin 1833.
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ORDONNANCE DU ROI
Pour l'exécution de la loi du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANCAIS,
A tous présens et à venir, salut,
Vu la loi du 28 juin 1833, sur l’instruction primaire;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département de l’instruction publique;
Notre conseil de l’instruction publique entendu;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
TITRE PREMIER.
DE L'ORGANISATION DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
Art. 1er. Les conseils municipaux délibéreront chaque année,dans leur session du mois de mai, sur la création ou l’entretien des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, sur le taux de la rétribution mensuelle et du traitement fixe à accorder à chaque instituteur, et sur les sommes à voter, soit pour acquitter
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cette dernière dépense, soit pour acquérir, construire, réparer ou louer des maisons d’école.
Ils dresseront annuellement, dans, leur session du mois d’août l’état des élèves qui devront être reçus gratuitement à l’école primaire élémentaire.
Ils détermineront, s’il y a lieu, dans cette même session le nombre des places gratuites qui pourront être mises au concours pour l’école primaire supérieure.
2. Dans le cas où des communes limitrophes ne pourraient entretenir, chacune pour son compte, une école primaire élémentaire, les maires se concerteront pour établir une seule école à l'usage desdites communes.
La réunion des communes, à cet effet, ne pourra être opérée que du consentement formel des conseils municipaux, et avec l'approbation de notre ministre de l’instruction publique.
A défaut de conventions contraires de la part des conseils municipaux, les dépenses auxquelles l’entretien des écoles donnera lieu seront réparties entre les communes réunies, proportionnellement au montant de leurs contributions foncière, personnelle et mohilière. Cette répartition sera faite par le préfet.
Une réunion de communes ainsi opérée pourra être dissoute par notre ministre de l’instruction publique, sur la demande motivée d’un ou plusieurs conseils municipaux, mais à condition que ces conseils prendront l’engagement de pourvoir, sans délai, à l’établissement et à l’entretien des écoles de leurs communes respectives.
3. Les maires des communes qui ne possédent point de locaux convenablement disposés, tant pour servir d’habitation à leurs instituteurs communaux, que pour recevoir les élèves, et qui ne pourraient en acheter ou en faire construire immédiatement, s'occuperont sans délai de louer des bâtimens propres à cette destination. Les conditions du bail seront soumises au conseil municipal et à l’approbation du préfet.
Pendant la durée du bail, qui ne pourra excéder six années, les conseils municipaux prendront les mesures nécessaires pour se mettre en état d’acheter ou de faire construire des maisons d’école, soit avec leurs propres ressources, soit avec les secours qui pourraient leur être accordés par le département ou par l'Etat.
4. Lorsqu’une commune, avec ses ressources ordinaires, ainsi qu’avec le produit des fondations, donations ou legs qui pourraient être affectés aux besoins de l’instruction primaire, ne sera pas en état de pourvoir au traitement des instituteurs et de procurer le local nécessaire, le conseil municipal sera appelé à voter, jusqu'à concurrence de trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, une imposition speciale, à l’effet de pourvoir à ces dépenses.
5. Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux auront réglé le nombre des écoles communales, fixé le traitement des
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instituteurs, arrêté les mesures ou les conventions relatives aux maisons d’école et voté les fonds, seront envoyées, avant le 1er juin, pour l’arrondissement chef-lieu au préfet, et pour les autres arrondissemens aux sous-préfets, qui les transmettront dans les dix jours au préfet avec leurs avis.
6. Les préfets inséreront sommairement les résultats de ces délibérations sur un tableau, dont le modéle leur sera transmis par notre ministre de l’instruction publique, et qui indiquera les sommes qu'ils jugeront devoir être fournies par le département pour assurer le traitement des instituteurs communaux, et pour procurer des locaux convenables.
Ces tableaux seront présentés aux conseils généraux, dans leur session ordinaire annuelle.
7. Dès que l’ordonnance royale de convocation des conseils genéraux et des conseils d’arrondissement pour leur session ordinaire annuelle aura été publiée, les préfets enverront à notre ministre de l’instruction publique une copie de ces tableaux.
Ils enverront en même temps l’état des communes qui n’auraient pas encore fixé le traitement de leurs instituteurs communaux, ni assuré un local pour l’école, avec indication des revenus de chaque commune, du produit annuel des fondations, donations ou legs et de la portion de ce produit et de ces revenus que la commune pourrait affecter à cette dépense.
8. Dans le cas où les votes des communes, n’auraient pas pourvu au traitement de l’instituteur et à l’établissement de la maison d’école, une ordonnance royale autorisera, s’il y a lieu, dans les limites fixées par la loi, une imposition spéciale sur ces communes,à l’effet de pourvoir à ces dépenses.
La somme ainsi recouvrée ne pourra, sous aucun prétexte, être employée à d’autres dépenses qu’à celles de l’instruction primaire.
9. Si des conseils généraux de département ne votaient pas, en cas d’insuffisance de leurs revenus ordinaires, l’imposition spéciale destinée à couvrir, aufant qu’il se pourra, les dépenses nécessaires pour procurer un local et assurer un traitement aux instituteurs, cette imposition sera établie, s’il y a lieu, par ordonnance royale,dans les limites fixées par la loi.
10. Lorsque, dans le cas d’insuflisance des revenus ordinaires des communes et des départomens, et des impositions spéciales qu'ils sont autorisés à voter, l'État devra concourir, au payement du traitement fixe des instituteurs, ce traitement ne pourra exceder le minimum fixé par l’art. 12, de la loi, du 28 juin dernier.
11. Au commencement de chaque mois, l’instituteur communal remettra au maire l’état des parens des élèves qui auront fréquenté sen ecole pendant le mois précédent, avec l’indicatien du montant de la rétribution mensuelle due par chacun d'eux.
Le recouvremeni de ce rôle sera poursuivi par les mêmes voies que celui des contributions directes.
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Tous les frais, autres que ceux de poursuites; seront rembousés par la commune.
Les réclamations auxquelles la confection du rôle pourrait donner lieu, seront rédigées sur papier libre et déposées au secrétariat de la sous-préfecture.
Elles seront jugées par le conseil de préfecture, sur l’avis du comité local et du sous-préfet, lorsqu’il s’agira de décharges et de réductions; par le préfet, sur l’avis du conseil municipal et du sous-préfet, lorsqu’il s’agira de remises et de modérations.
12. Les dépenses des écoles primaires et les diverses ressources qui y sont affectées font partie des recettes et dépenses des communes ; elles doivent être comprises dans les budgets annuels et dans les comptes des receveurs municipaux; elles sont soumises à toutes les règles qui régissent la comptabilité communale.
13. Divers plans d’écoles primaires pour les communes rurales, accompagnés de devis estimatifs détaillés, seront dressés par les soins de notre ministre de l’instruction publique, et déposés au secrétariat des préfectures, des sous-préfectures, des mairies des chefs-lieux de canton, et des comités d’arrondissement, ainsi qu’au secrétariat de chaque académie.
14. Le tableau de toutes les communes du royaume, avec l’indication de leur population et de leurs revenus ordinaires et extraordinaires, divisé par départemens, arrondissemens et cantons, sera adressé tous les cinq ans, par notre ministre du commerce et des travaux publics, à notre ministre de l’instruction publique.
15. Chaque année notre ministre de l’instruction publique fera dresser un état des communes qui ne possédent point de maisons d’école, de celles qui n’en ont pas en nombre suffisant, à raison de leur population, et enfin de celles qui n’en ont point de convenablement disposées.
Cet état fera connaître les sommés votées par les communes et par les départemens, en exécution des articles 1er, et suivans de la présente ordonnance, soit pour les instituteurs, soit pour les maisons d’école. Il indiquera généralement tous les besoins de l’instruction primaire, et sera distribué aux chambres.
TITRE II
DES ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES
16. Aussitôt que le maire d’une commune aura reçu la déclaration à lui faite, aux termes de l’article 4 de la loi, par un individu qui remplira les conditions prescrites et qui voudra tenir une école , soit élémentaire, soit supérieure, il inscrira cette déclaration sur un registre spécial, et en delivrera récépissé au déclarant.
Il enverra au comité de l’arrondissement et au recteur de l'académie des copies de cette déclaration, ainsi que du certificat de moralité que doit présenter l’instituteur.
17. Est considérée comme école primaire toule réunion habituelle
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d’enfans de différentes familles, qui a pour but l’étude de tout ou partie des objets compris dans l’enseignement primaire.
18. Tout local destiné à une école primaire privée sera préalablement visité par le maire de la commune ou par un des membres du comité communal, qui en constatera la convenance et la salubrité.
19. Les instituteurs privés qui auront bien mérité de l’instruction primaire seront admis comme les instituteurs communaux, sur le rapport des préfets et des recteurs, à participer aux encouragemens et aux récompenses que notre ministre de l’instruction publique distribue annuellement.
TITRE III.
DES ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES.
20. Les préfets et les recteurs prépareront chaque année un aperçu des dépenses auxquelles donnera lieu l’école normale primaire que chaque département est obligé d’entretenir, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départemens voisins.
Cet aperçu sera présenté aux conseils généraux dans leur session ordinaire annuelle.
21. Lorsque plusieurs départemens se réuniront pour entretenir ensemble une école normale primaire, les dépenses de cette école, autres que celles qui seront couvertes par le produit des bourses fondées par les communes, les départemens ou l’Etat, seront réparties entre eux dans la proportion de la population, du nombre des communes, et du montant des contributions foncière, personnelle et mobilière.
Cette répartition sera faite par notre ministre de l’instruction publique.
22. Lorsqu’un conseil général n’aura pas compris, dans le budget des dépenses du département, la somme nécessaire pour l’entretien de l’école normale primaire, une ordonnance royale prescrira de l’y porter d’office, au chapitre des dépenses variables ordinaires.
23. Dans les départemens d’une étendue considérable ou dont les habitans professent différens cultes, notre ministre de l'instruction publique, sur la demande des conseils généraux ou sur celle des conseils municipaux qui offriraient de concourir au payement des dépenses nécessaires, et sur la proposition des préfets et des recteurs, pourra autoriser, après avoir pris l'avis du conseil royal, outre les écoles normales, l’établissement d’écoles modéles qui seront aussi appelées à former des instituteurs primaires.
TITRE IV
DES AUTORITÉS PRÉPOSÉES A L'INSTRUCTION PRIMAIRE
24. Les comités d’arrondissement fixeront, annuellement; dans leur réunion du mois de janvier, l’époque de chacun des autres mois ou ils s'assembleront.
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La séance ainsi indiquée aura lieu sans qu’aucune convocation spéciale soit nécessaire.
25. En l’absence du président de droit, et du vice-président nommé par le comité d’arrondissement, le comité est présidé par le doyen d’âge.
26. Tout membre élu d’un comité, qui, sans avoir justifié d'une excuse valable, n’aura point paru à trois séances ordinaires consécutives, sera censé avoir donné sa démission, el sera remplacé conformément à la loi.
27. Les frais de bureau des comités communaux sont supportés par la commune, et ceux des comités d’arrondissement par le département.
28. Lorsque le comité d’arrondissement nommera un instituteur, il enverra immédiatement au recteur l’arrêté de nomination avec l’avis du comité local, la délibération du conseil municipal, la date du brevet de capacité et une copie du certificat de moralité
Le recteur transmettra ces pièces à notre ministre de l’instruction publique, qui donnera l’institution s’il y a lieu.
L’instituteur ne sera installé et ne prêtera serment qu’après que notre ministre de l’instruction publique lui aura conféré l’institution, mais le recteur pourra l’autoriser provisoirement à exercer ses fonctions.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
29. Les conseils municipaux délibéreront, dans leur session ordinaire du mois d’aoüt prochain, sur l’organisation de leurs écoles primaires publiques pour 1834. Ils s’occuperont de tous les objets sur lesquels, aux termes du paragraphe 1er. de l’article 1er de la présente ordonnance, ils devront annuellement délibérer dansla session du mois de mai.
Les délibérations seront envoyées immédiatement aux préfets et aux sous-préfets, au plus tard avant le 20 aout.
30. Les divers états que les préfets sont tenus d’adresser à notre ministre, de l’instruction publique, aux termes de l'article 7 de la présente ordonnance; aussitôt, que l'ordonnance royale de convocation des conseils généraux et d’arrondissenement a été publié, lui seront envoyés, en 1833, avant le 5 septembre.
31. Les préfets présenteront aux conseils généraux, dans la prochaine session, un aperçu des sommes nécessaires pour aider les communes, à procurer un local et à assurer un traitement à leur instituteur pendant l’année 1834.
Les conseils généraux seront appelés à voter, conformément à l’article 3 de la loi du 28 juin dernier sur l’instruction primaire, un crédit ou une imposition destinés à l’acquitement de cette dépense.
32. Les conseils généraux délibéreront égalament dans leur prochaine
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session sur les projets de statuts des caisses d’épargne et de prévoyance qui doivent être établies dans chaque département en faveur des instituteurs primaires communaux.
33. Dans le délai de trois mois, notre ministre de l’instruction publigue réglera, conformément à l’article 18 de la loi du 28 juin dernier, le nombre et la circonscription des comités d’arrondissement.
Dans les trois mois qui suivront l’installation des comités d’arrondissement, il sera procédé à l’organisation des comités communaux.
Jusqu’à l’installation des nouveaux comités, les comités actuels continueront leurs fonctions.
34. Pareillement jusqu’à l’installation des nouveaux comités, et lorsqu’il s’agira de nommer un instituteur communal, le conseil municipal présentera les candidats au comité placé au chef-lieu de l’arrondissement, après avoir pris l’avis du comité dont la commune ressort immédiatement. Le comité du chef-lieu d’arrondissement nommera l’instituteur, et se conformera aux dispositions de l’article 29 de la présente ordonnance.
35. Dans le cas prévu par l’article 23 de la loi du 28 jun dernier, le droit de suspension et de révocation sera de même exercé par le comité placé au chef-lieu de l’arrondissement, ou d’office, ou sur la plainte adressée par le comité dont ressortira immédiatement l'instituteur inculpé.
36. Nos ministres de l’instruction publique, du commerce et des travaux publics et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, au palais des Tuileries, le 16 juillet 1833.
Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi,
Le ministre sectélaire d’état au département de l’instruction publique,
Signé GUIZ0T.
- Classe de ressource
- Text
- Titre
- Transcription de l'ordonnance, pour l'exécution de la loi du 28 juin 1833.
- Description
- Texte transcrit non révisé.
- Transcripteur
- Couchet, Pierre