Transcription du décret sur l'établissement des écoles normales, du 9 brumaire an III (30 octobre 1794)
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Décret de la Convention Nationale
Du neuvième jour de brumaire, l'an troisième de la République française une et indivisible.
La Convention nationale, voulant accélérer l'époque où elle pourra faire répandre d'une manière uniforme dans toute la République l'instruction nécessaire à des citoyens français, décrète :
Art. 1er
Il sera établi à Paris une École normale, où seront appelés, de toutes les parties de la République, des citoyens déjà instruits dans les sciences utiles, pour apprendre, sous les professeurs les plus habiles dans tous les genres, l'art d'enseigner.
Art. 2.
Les administrations de district enverront à l'École normale un nombre d'élèves proportionné à la population : la base proportionnelle sera d'un pour vingt mille habitants. A Paris, les élèves seront désignés par l'administration du département.
Art. 3.
Les administrations ne pourront fixer leur choix que sur des citoyens qui unissent à des mœurs pures un patriotisme éprouvé, et les dispositions nécessaires pour recevoir et pour répandre l'instruction.
Art. 4.
Les élèves de l'École normale ne pourront être âgés de moins de vingt et un ans.
Art. 5.
Ils se rendront à Paris avant la fin de frimaire prochain ; ils recevront pour ce voyage, et pendant la durée du cours normal, le traitement accordé aux élèves de l'École centrale des travaux publics.
Art. 6.
Le Comité d'instruction publique désignera les citoyens qu'il croira les plus propres à remplir les fonctions d'instituteurs dans l'École normale, et en soumettra la liste à l'approbation de la Convention ; il fixera leur salaire de concert avec le Comité des finances.
Art. 7.
Ces instituteurs donneront aux élèves des leçons sur l'art d'enseigner la morale, et former le cœur des jeunes républicains à la pratique des vertus publiques et privées.
Art. 8.
Ils leur apprendront d'abord à appliquer à l'enseignement de la lecture, de l'écriture, des premiers éléments du calcul, de la géométrie pratique, de l'histoire et de la grammaire française, les méthodes tracées dans les livres élémentaires adoptés par la Convention nationale, et publiés par ses ordres.
Art. 9.
La durée du cours normal sera au moins de quatre mois.
Art. 10.
Deux représentants du peuple, désignés par la Convention nationale, se tiendront près l'École normale, et correspondront avec le Comité d'instruction publique sur tous les objets qui pourront intéresser cet important établissement.
Art. 11.
Les élèves formés à cette école républicaine rentreront, à la fin du cours, dans leurs districts respectifs : ils ouvriront, dans les trois chefs-lieux de canton désignés par l'administration de district, une école normale, dont l'objet sera de transmettre aux citoyens et aux citoyennes qui voudront se vouer à l'enseignement public la méthode d'enseignement qu'ils auront acquise dans l'École normale de Paris.
Art. 12.
Ces nouveaux cours seront au moins de quatre mois.
Art. 13.
Les écoles normales des départements seront sous la surveillance des autorités constituées.
Art. 14.
Le Comité d'instruction publique est chargé de rédiger le plan de ces écoles nationales, et de déterminer le mode d'enseignement qui devra y être suivi.
Art. 15.
Chaque décade, le Comité d'instruction publique rendra compte à la Convention de l'état de situation de l'École normale de Paris, et des écoles normales secondes qui seront établies, en exécution du présent décret, sur toute la surface de la République.
- Titre
- Transcription du décret sur l'établissement des écoles normales, du 9 brumaire an III (30 octobre 1794)
- Transcripteur
- Couchet, Pierre