Transcription de la Loi Fortoul sur l'enseignement du 14 juin 1854
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Loi Fortoul sur l'enseignement du 14 juin 1854.
TITRE Ier. — DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
ARTICLE PREMIER.
La France est divisée en seize circonscriptions académiques, dont les chefs-lieux sont : Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon. Douai, Grenoble Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.
ART. 2.
Chacune des académies est administrée par un ICI leur, assisté d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans la circonscription.
Un décret déterminera le nombre des inspecteurs d'académie du département de la Seine.
ART. 3.
Il y a au chef-lieu de chaque académie un Conseil académique, composé :
- Du recteur, président ;
- Des inspecteurs de la circonscription ;
- Des doyens des facultés ;
- De sept membres, choisis, tous les trois ans, par le ministre de l'instruction publique : Un parmi les archevêques ou évêques de la circonscription ; Deux parmi les membres du clergé catholique ou parmi les ministres des cultes non catholiques reconnus ; Deux dans la magistrature ; Deux parmi les fonctionnaires publics ou autres personnes notables de la circonscription.
ART. 4.
Le Conseil académique veille au maintien des méthodes d'enseignement prescrites par le ministre en Conseil impérial de l'instruction publique, et qui doivent être suivies dans les écoles publiques d'instruction primaire, secondaire ou supérieure du ressort.
Il donne son avis sur les questions d'administration, de finances ou de discipline, qui intéressent les collèges communaux, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur.
ART. 5.
Il y a au chef-lieu de chaque département un Conseil départemental de l'instruction publique composé :
- Du préfet, président:
- De l'inspecteur d'académie ;
- D'un inspecteur de l'instruction primaire désigné par le ministre ;
- Des membres que les paragraphes 5. 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'art. 10 de la loi du 15 mars 1850 appelaient à siéger dans les anciens Conseils, et dont le mode de désignation demeure réglé conformément à ladite loi et à l'art. 3 du décret du 9 mars 1852.
ART. 6.
Pour le département de la Seine le Conseil départemental de I instruction publique se compose :
- Du préfet, président ;
- Du recteur de l'académie de Paris, vice-président ;
- De deux des inspecteurs d'académie attachés au département de la Seine ;
- De deux inspecteurs de l'instruction primaire du-dit département ;
- Des membres que les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 de l'art. 11 de la loi du 15 mars 1850 appelaient à faire partie de l'ancien Conseil académique de la Seine, et dont le mode de désignation demeure réglé conformément à ladite loi et à l'art. 3 du décret du 4 mars
1852.
ART. 7.
Le Conseil départemental de l'instruction publique exerce, en ce qui concerne les affaires de l'instruction primaire et les affaires disciplinaires et contentieuses relatives aux établissements particuliers d'instruction secondaire, les attributions déférées au Conseil académique par la loi du 15 mars 1850.
Les appels de ses décisions, dans les matières qui intéressent la liberté d'enseignement, sont portés directement devant le Conseil impérial de l'instruction publique, en conformité des dispositions de ladite loi.
ART. 8.
Le préfet exerce, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et sur le rapport de l'inspecteur d'académie, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850 et par le décret organique du 9 mars 1852, en ce qui concerne l'instruction primaire publique ou libre.
ART. 9.
Sous l'autorité du préfet, l'inspecteur d'académie instruit les affaires relatives à l'enseignement primaire du département.
Sous l'autorité du recteur, il dirige l'administration des collèges et lycées et exerce, en ce qui concerne l'enseignement secondaire libre, les attributions déférées au recteur par la loi de 15 mars 1850.
ART. 10.
Le local de l'académie, le mobilier du Conseil académique et des bureaux du recteur, sont fournis par la ville chef lieu.
Le local et le mobilier nécessaires à la réunion du Conseil départemental et les bureaux de l'inspecteur d'académie, ainsi que les frais de bureau, sont à la charge du département.
Ces dépenses sont obligatoires.
ART. 11.
Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, déterminera les circonscriptions des académies, ainsi que tout ce qui concerne la réunion et la tenue des Conseils académiques et départementaux.
ART. 12.
Les dispositions du présent titre sont exécutoires à partir du 1er septembre 1854.
TITRE II. — DISPOSITIONS SPECIALES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
ART. 13.
A partir du I" janvier 1855, les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades formeront un service spécial subventionné par l'Etat. Le budget de ce service spécial sera annexé à celui du ministère de l'instruction publique et des cultes ; le
compte des recettes et des dépenses sera annexé à la loi des comptes, conformément à l'art. 17 de la loi du 9 juillet 1836.
Les fonds destinés à acquitter les dépenses régulièrement effectuées, qui n'auraient pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice. seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution ; les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau.
ART. 14.
Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, déterminera le tarif des droits d'inscription, d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades.
Un décret rendu en la même forme, après avis du Conseil impérial de l'instruction publique, réglera les conditions d'âge et d'études pour l'admission aux grades, sans qu'il puisse être dérogé à l'art. 63 de la loi du 15 mars 1850.
ART. 15.
Les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
- Titre
- Transcription de la Loi Fortoul sur l'enseignement du 14 juin 1854
- Transcripteur
- Couchet, Pierre