Transcription du décret du 30 vendémiaire , concernant les écoles des services publics [30 vendémaire an IV, 22 octobre 1795]

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Table des matières

Titre premier. Dispositions générales. p4
Titre II. École polytechnique. p5
Titre III. Des écoles d'artillerie. p7
Titre IV. École des ingénieurs militaires. p8
Titre V. École des ponts et chaussées. p9
Titre VI. École des mines. p9
Titre VII. École des géographes. p11
Titre VIII. École des ingénieurs de vaisseaux. p12
Titre IX. Écoles de navigation. p13
Titre X. Écoles de marine. p13

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Décret du 30 vendémiaire, concernant les écoles des services publics

La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public et d'instruction publique , décrète ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Dispositions générales,

Art. 1. Indépendamment de l’organisation générale de l'instruction ; la République entretient des écoles relatives aux différentes professions uniquement consacrées au service public, et qui exigent des connoissances particulières dans les sciences et les arts.

II. Ces écoles sont comprises sous les dénominations suivantes :

Ecole polytechnique ;
Ecoles d'artillerie ;
Ecole des ingénieurs militaires ;
Ecole des ponts et chaussées ;
Ecole des mines ;
Ecole des géographes ;
Ecole des ingénieurs de vaisseaux ;
Ecoles de navigation ;
Ecoles de marine.

III. On ne peut être admis à aucune de ces écoles sans avoir justifié de l'instruction préliminaire exigée pour les examens de concours , suivant le mode prescrit pour chacune d’elles.

IV, Les élèves des écoles de services publics sont salariés par l’État ;

V. Les écoles actuellement existantes , relatives aux services publics , dont il s’agit dans le présent décret , prendront à l'avenir les dénominotions énoncées en l’article II, et qui conviennent respectivement à leur genre.
Ce qui concerne leur nombre et leur régime propre sera déterminé dans les titres suivans, ou par de simples réglemens du pouvoir exécutif, suivant la nature des objets.

VI. Celles des écoles indiquées à l’article II, et qui n’existens-pas encore ; seront instituées le plus promptement possible.

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VII. Les écoles de services publics seront entretenues sur les fonds à la disposition des ministres respectifs qui en auront la surveillance. Les ministres proposeront, le plus tôt possible, au corps législatif, la somme annuelle qu'il convient d’affecter à chacune d'elles.

VIII. Seront exclus des écoles de services publics, les citoyens qui auroient manifesté des opinions où qui auroient tenu une conduite antirepublicaine.

TITRE II.

Ecole polytechnique.

Art. 1. L'école polytechnique sera sous l’autorité du ministre de l'intérieur.

Cetre école est destinée à former des élèves pour le service de l'artillerie, du génie militaire, des ponts et chaussees et constructions civiles, des mines , des constructions de vaisseaux, et bâtimens de mer, de la topographie , et en même temps pour l'exercice libre des professions qui nécessitent des connoissances mathémariques et physiques.

Il. Le nombre. des élèves qui la composeront , est réduit à trois cent soixante.

III. Les condition et le mode d’examen pour être admis à eette école , seront conformes à ce qui est prescrit, par la loi du 15 fructidor, an III

IV. Le cours complet des études de: l’école polytechnique sera de trois années ; conformément à son organisation actuelle.

V. A la fin de chaque année, il sera fait un examen des élèves , pour connoître leur instruction , leur capacité et le travail qu’ils auront fait, conformément à ce qui est prescrit par l'article VIII de la loi du 13 fructidor, an III.

VI. Ceux qui auront satisfait aux conditions exigées, passeront au travail de la deuxième et de la troisième année , et commenceront par l’une où l’autre, suivant la profession particulière à laquelle îls se destineront , où suivant qu’il sera réglé par l’autorité qui dirige l’école.

VII. Les élèves qui se destineront à servir la patrie, soit dans l’artillerie , soit dans les ponts et chaussées , soit dans le génie militaire, soit dans les mines , pourront, après leur deuxième année d'étude à l’école polytechnique , se présenter aux concours qui seront ouverts à Paris pour ces divers services.

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VIII. Ils seront examinés sur les élémens de mathématiques, y compris la mécanique, et sur les autres travaux qu'ils auront fait à l'école. Les plus instruits et les plus capables seront admis pour chaque partie ; à proportion des places vacantes dans l’année , d’après ce qui sera statué par les ministres de la guerre et de l'intérieur ; en ce qui les concerne respectivement.

IX. Les élèves ainsi reçus iront aux écoles d’application , ou exerceront immédiatement les fonctions auxquelles ils sont destinés , suivant les réglemens de chaque espèce de service, et ils jouiront des appointemens qui y sont attachés.
Les élèves non reçus pourront passer à l’école polytechnique une troisième année , et à son expiration, se présenter de nouveau à l'examen.

X. Ceux admis pour le génie militaire et les ponts er chaussées , achèveront à l’école polytechniqne la troisième année du cours d'études, avant d'entrer à l'école d'application de leur genre ; leur traitement pendant cette troisième année sera augmenté de 300 francs.

XI. Après leur premièra année d'études à l'école polytechnique, les Élèves qui voudroient étre , soit ingénieurs de vaisseaux, soit ingénieurs-géographes ; se présenteront à l’examen qui sera ouvert à Paris pour l'admission aux écoles d’application de ces deux genres ; les plus instruits y seront reçus en même mombre que celuy des places à y remplir. les autres pourront continuer leurs études à l'école polytechnique , pour se faire examiner de nouveau à l’époque prescrite.

XII. Les élèves des mines, ainsi que ceux de l'école des ingénieurs de vaisseaux, pourront, quoiqu'attachés à leurs écoles particulières à Paris , suivre l'enseignement de la physique et de la chimie, donné à l'école polytechnique et travailler dans les laboratoires de cette école.

XIII.-Enfin, ceux qui se proposeroient de servir la République dans d'autres genres que ceux énoncés dans les articles précédens, auront la faculté d'achever le cours entier des études de l'école polytechnique , ou d'en sortir à leur gré après la première , la seconde ou la troisième année, en s'assujétissant d'ailleurs à tous les réglemens de l'école.

XIV. Dans aucun cas, aucun élève ne pourra rester en cette qualité plus de quatre ans à l'école polytechnique.

XV. Le ministre de l'intérieur fera connoitre à l'avance, chaque année, le nombre des élèves à admettre à l'école polytechnique , d'après le nombre des places qui deviendront vacantes.

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Il statuera d'ailleurs sur tout ce qui concerne le régime intérieur de l'école , et tiendra la main à ce que l'enseignement et le travail y soient les plus propres à remplir le but qu'on se propose dans cette institution , en se conformant toutefois à ce qui lui sera prescrit par le directoire exécutif.

XVI. A l'avenir. il ne sera plus admis aux écoles particulières du génie militaire , des ponts et chaussées, des mines, des géographes, ainsi que de l'artillerie et des ingénieurs de vaisseaux , que des jeunes gens ayant passé à l'école polytechnique, et ayant rempli toutes les conditions prescrites.
Néanmoins, jusqu'à ce qu'il se trouve assez d'élèves qui aient satisfait à ces conditions , le directoire exécutif entretiendra ces différents services par des élèves , ou choisis suivant l'ancien mode, ou tirés de l'école polytechnique ; a cet effet, il pourra prendre dans cette école ceux dont il jugeroit les services utiles à la patrie , suivant les circonstances.

TITRE III.

Des écoles d'artillerie.

Art. 1. L'école des élèves d'artillerie, établie à Châlons-sur-Marne , restera en activité jusqu'à la paix. Les règlemens donnés pour cette école par le comité de salut public , en date du 25 floréal, seront observés jusqu'à la cessation de cette école.

II. A la paix et lors de la suppression de l'école de Châlons, les élèves qui se destineront à entrer dans l'artillerie, suivront, deux ans au moins, les études de l'école polytechnique ; ils ne seront admis ensuite dans l'une des écoles des régimens , créées par la loi du 8 floréal , an troisième , qu'après un examen qui constatera leur instruction et leur capacité.

III. Les huit écoles d'artillerie, placées près les régimens de cette arme , seront disposées et entretenues par le ministre de la guerre , de manière que les élèves qui y seront envoyés comme officiers , et après avoir subi l'examen indiqué dans l'article précèdent , puissent y appliquer leurs connoissances, aux arts, à la construction des ouvrages , et aux manœuvres de guerre qui dépendent de l'artillerie. Les études de mathématiques élémentaires qui en faisoient partie , seront supprimées, et renvoyées avant l'examen nécessaire pour entrer à ces écoles.

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TITRE IV.

Ecole des ingénieurs militaires.

Art. 1. L'école des ingénieurs militaires , réunie à celle des mineurs sera établie à Metz, dans la ci-devant abbaye de Saint-Arnould et mise en activité le plus promptement possible.

II. Le nombre des élèves ne pourra être au-dessus de vingt.
Ils auront le grade de sous-lieutenant , et le traitement en conséquence.

III. Il ne sera reçu à l'école de Metz que des jeunes gens ayant fait trois années d'étude à l'école polytechnique , et ayant prouvé leur instruction dans les examens, qu'ils subiront à cet effet.

IV. L'examen pour l'admission à l'école de Metz aura lieu à Paris , tous les ans, dans le mois de frimaire.
Les élèves reçus auront la facu!té ou d'aller sur-le-champ à Metz , ou de prendre un congé jusqu'au premier germinal suivant.

V. Dans tous les cas , ils seront tenus de se rendre à l'école à cette époque, qui sera celle de l'ouverture des travaux.

VI. Ces travaux seront l'application des connaissances théoriques; que les élèves auront prises à l'école polytechnique : ils auront principalement pour objet la construction de toute sorte d'ouvrages de fortifications, de mines et contre-mines, les simulacres de  sièges, d'attaque et de défense , les levées de plans et les reconnoissances mititaires ; enfin , tous les détails du service des ingénieurs dans les places et aux armées.

VII. Ces études seront au moins d'une année. Après ce temps , les élèves oui auront l'instruction suffisante, pourront être détachés dans des garnisons, ou employés à divers objets de seervice en attendant qu'ils puissent être compris dans le corps du génie en raiion des places vacantes.

VIII. Le ministre de la guerre , avec l'approbation du directoire exécutif, déterminera le nombre des élèves à recevoir chaque année à l'école de Metz, ou à en faire sortir.
Il organisera cette école pour remplir le but de son institution.

IX. Les officiers admis depuis 1792 pour servir en qualité d'ingénieurs militaires, seront tenus , pour continuer leur service , de faire preuve de capacité, de moralité et d'instruction dans le examens qu'ils subiront devant un examinateur , pour la partie théorique, et deux officiers supérieurs du génie. Ces examens commenceront à avoir lieu dans le courant de brumaire prochain.

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X. Le pouvoir exécutif donnera , pendant un an , à ceux qui seront jugés n'avoir pas les connoissances nécessaires , les facilités convenables pour acquérir l'instruct:on qui leur manque ; au bout duquel temps ceux qui n'auroient pas satisfait à l'examen ne seront plus, admis à remplir les fonctions d'officiers du génie.

TITRE V.

Ecole des ponts et chaussées.

Art. 1. L'école actuelle des ponts et chaussées, créée en 1747 et instituée de nouveau conformément à la loi du 19 janvier 1791 est conservee comme école d'application.

II. Le dépôt des plans et modèles relatifs aux travaux des routes, canaux et ports maritimes , continuera d'être joint a cette école.

III. Les élèves seront au nombre de trente-six, et serviront au remplacement tant des ingénieurs connus sous la dénomination d'ingénieurs des ponts et chaussées, que de ceux qui, dans les grands ports , étoient nommés ingénieurs des bâtimens civils de la marine.

IV. Les élèves seront tirés de l'école polytechnique , conformément à ce qui est prescrit dans le titre relatif à cette école,
et conserveront le traitement qu'ils y avoient.

V. L instruction qui. sera donnée dans l'école des ponts et chaussées aura principalement pour objet, 1°. l'application des principes de physique et de mathématiques à l'art de projeter et construire les ouvrages relatifs aux routes, aux canaux et aux ports maritimes, et aux édifices qui en dépendent; 2°. les moyens d'exécution et de pratique ; 3°. les formes établies pour !a rédaction des devis et détails estimatifs des ouvrages à exécuter , et l'ordre à tenir dans la comptabilité.
Le local actuel de l'école des ponts et chaussées n'étant pas national, le ministre de intérieur est chargé de lui trouver un emplacement plus convenable, et de pourvoir à l'organisation de cet établissement.

TITRE VI.

Ecole des mines

Art. I. L'agence des mines actuellement existante prendra dorénavant le nom de conseil des mines, et sera sous l'autorité du ministre de l'inrérieur.

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Ce conseil donnera au ministre des avis motivés sur tout ce qui a trait aux mines de la République.
Les dispositions des arrêtés du comité de salut public, des 19 et 18 messider, en deuxième, relatits au conseil et aux inspecteurs, ingénieurs et élèves des mines, continuerent d'être exécutées en tout ce qui ne sera pas contraire au présent décret.

II. Il sera établi une école pratique pour l'exploiration et le traitement des substances minérales.
Le ministre de l'intérieur est chargé de placer cette école près d'une mine appartenant à la République, et déja en activité, ou dont on puisse commencer et suivre l'exploitation avec avantage.

III. Le nombre des élèves des mines sera de vingt. Les élèves actuels seront réduits à ce nombre, par un concours qui aura lieu avant le mois de nivose ; ce concours consistera dans un examen des élèves, que le conseil des mines fera faire, par des inspecteurs, sur toutes les connoissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exploitation des mines.

IV. Dix au moins des élèves seront attachés à l'école pratiques pour y suivre pendant un an, et plus s'il le faut, l'instruction qui y sera donnée. Les autres élèves seront attachés respectivement à chacun des inspecteurs, pour les accompagner dans leurs tournées, et revenir avec eux à Paris, lorsque ces inspecteurs se réunissent près du conseil des mines.
Le conseil pourra garder constamment près de lui deux des élèves, pour les employer aux opérations qu'il jugera les plus utiles.

V. Chaque année, deux élèves choisis au concours parmi ceux qui auront suivi au mains pendant un an l'école pratique, et auront voyagé avec un inspecteur au moins pendant une autre année, seront regus ingénieurs surnuméraires. Leur traitement et cette qualiéé sera augmenté de 500 francs par an.

VI. Les suruéraires seront emplovés comme les ingénieurs, les suppléeront au besoin, et passeront par ancienneré aux places qui deviendront vacantes.

VII. Le nombre des élèves des mines sera complété, chaque année, par des candidats tirés de l'école polytechnique, conformément à ce qui est prescrit au titre relatif à cette école.
Pendant les deux prochaines années seulement, les élèves qui seront réformés par suite du présent décret, seront admis à concourir avec les élèves de l'école polytechnique, pour remplir les places vacantes parmi les élèves des mines.

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VIII. Il sera attaché à l’école pratique des mines deux professeurs , l’un des connaissances relatives aux travaux d'exploitation , l’autre de docimasie et métallurgie , lesquels seront aidés dans leurs fonctions par deux ingénieurs des mines.

IX. Indépendamment des élèves des mines, il sera admis à l’école pratique dix externes, , âgés de 15 à 20 ans, et qui auront fait preuve de capacité et de bonne corduite : ces externes suivront l'instruction de l’école à leurs frais , et seront renouvelés chaque année.

X. Néanmoins , pour la première année seulement , ceux des élèves réformés par l’effet du concours prescrit par l’article III du présent titre, pourront continuer leur instruction près l'école pratique, et y conserveront leur traitement.
Ces élèves alors tiendront lieu des externes dont il est parlé dans l’article précédent ; et dans le cas où le nombre en seroit moindre que dix, il pourra être complété par des externes non salariés.

XI. Il sera attaché à la garde des collections formées à Paris près le conseil des mines, 1°. un conservateur des objets de minéralogie; 2°. un conservateur des produits chimiques , chargé en même temps des essais ; 3°. un bibliothécaire, versé dans les langues étrangères.

TITRE VII.

École des Géographes.

Art. 1. Il sera établi une école composée habituellement de vingt élèves , qui seront instruits et exercés aux opérations géographiques et topographiques , aux calculs qui y sont relatifs , et au dessin de la carte.

II. Ces élèves feront leurs premières études, au moins pendant un an , à l'école polytechnique, et ils subiront un examen lorsqu'ils en sortiront, pour entrer à l'école des géographes.

III. Cet examen aura en général pour objet les mathématiques pures et appliquées ; mais il portera principalement sur l'astronomie géométrique , les deux trigonométries et le dessin de la carte.

IV. L'instruction des élèves de l'école des géographes sera divisée en denx parties, dont l'une aura pour objet les opérations sur le terrain , et l'autre le travail du cabinet.

V. Les opérations sur le terrain seront de trois sortes :
1°. Le figuré du terrain;

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2°. Les mesures géométriques, soit des angles , soit des bases ;
3°. Les observations astronomiques.

VI. Les travaux du cabinet auront deux objets, savoir:
1°. Les opérations graphiques relatives à la réduction et au dessin des Cartes ;
2°. Les calculs trigonométriques et les toisés.

VII. Le traîtement annuel des élèves de l’école des géopraphes sera le même que celui dont ils jouissoient à l’école polytechnique.

VIII. Il y aura deux professeurs à l’école des géographes , dont un pour la partie géométrique ; et un pour le dessin. Le directeur du cadastre sera attaché à cette école, et en formera le conseil avec les professeurs.

IX. Chaque année , le directeur du cadastre , et les diverses administrations qui auront besoin de géographes , feront leurs demandes au ministre de l'intérieur. Les places à remplir seront données aux plus instruits des élèves, qui prendront alors le titre d'ingénieur-géographe.

X. Pour donner de l’activité aux travaux du cadastre, et pouvoir y appliquer le plus promptement possible des hommes à talens , le nombre des élèves sera d’abord provisoirement porté à cinquante , avec un professeur de plus pour le dessin : ce supplément y sera entretenu tant que l’exigeront les besoins du cadastre.

XI. Le ministre de l'intérieur est chargé de pourvoir à l’emplacement et à l’organisation de certe école.

TITRE VIII.

École des ingénieurs de vaisseaux.

Art. I. L'école des ingénieuts-construcreurs actuellement existante à Paris , est conservée sous le nom d'école des ingénieurs de vaisseaux.

II. Après la présente année , il ne sera admis à cette école que des jeunes gens ayant fait au moins un an d’études à l'école polytechnique.

III. Le choix entre ces élèves sera fait chaque année par un examen de concours sur la géométrie descriptive , la mécanique , et les aucres parties du travail affecté à la première année d’études de l’école polytechnique.

IV. Le traitement des élèves admis à l’école des ingénieurs de vaisseaux sera de 1500 francs par an.

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V. Quant au surplus de l’instruction donnée à l'école dès ingénieurs de vaisseaux , et à son régime , ils continueront d’avoir lieu comme par le passé.
Il n’est rien innové également par rapport au nombre des élèves.
Les cinq élèves pour la construction des bâtimens de commerce , qui y étoient attachés, y seront reçus de même chaque année , et aux mêmes conditions. Ils auront la faculté de suivre , tant l’enseignement de la première année , donné à l’école polytechnique , que celui de l'école particulière des ingénieurs de vaisseaux.

TITRE IX

Écoles de navigation.

Art. I. Les écoles de mathémariques et d’hydrographie destinées pour la marine de l'État , et les écoles d’hydrographie destinées à la marine du commerce , prendront à l'avenir le nom d'écoles de navigation.

II. Les disposidons de la loi du 10 août 1791 concernant ces écoles, sont maintenues.

III. Il sera formé deux nouvelles écoles de navigation, pour le _commerce ; l’une sera placée à Morlaix, et l’autre à Arles.
Le ministre de la marine est chargé de les établir le plus promptement possible, semblablement aux autres écoles de même genre.

TITRE X.

Écoles de marine.

Art. I. Les aspirans de la marine seront reçus dans un concours où ils seront interrogés sur l'arithmétique , l'algèbre , la géométrie , la statique et la navigation.
On se conformera d'ailleurs, relativement à ce concours , au titre II de la loi du 10 août 1791.

II. Les aspirans reçus se rendront dans celui des ports. qui leur sera indiqué par le ministre de la marine.

III. Les écoles pour les aspirans de la marine seront établies dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort.

IV. Il sera armé chaque année , dans chacun de ces ports, une corvette dont l'unique destination sera de servir à l’instruction des aspirans de la marine , et sur laquelle ils seront embarqués aussitôt après leur arrivée däns le port.

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V. Cette corvette mettra souvent à la voile , et fera des sorties le long des côtes ; elle sera désarmée et réarmée ; enfin on y exécutera tout ce qui peut donner aux aspirans l'instruction la plus complète sue le grément , le pilotage et le canonage. Les aspirans y subiront des examens sur ces divers objets.

VI. Après six mois d'embarquement sur la corvette d'instruction, les aspirans rentreront dans le port , et seront occupés à suivre les différens ateliers de la marine , où des maitres choisis leur expliqueront les détails des ouvrages qui s’y fabriquent.

VII. Peu de mois après leur débarquement , une nouvelle corvette , où une frégate , commandée par des officiers habiles, sera armée dans chaque port , et les aspirans y seront embarqués pour faire une campagne de long cours, qui durera environ un an.

VIII. Pendant ce temps , les aspirans seront exercés, aux manœuvres et obrservation les plus utiles à leur instruction et au progrès de la navigation.
Ils rédigeront les journaux et mémoires de l'expédition ; et dans les belles mers , les officiers leur feront commander les mouvemens du vaisseauu.

IX. Les aspirans de la marine qui n'ont point été reçus au concours, comme il est prescrit pas le titre II de la loi du 10 août 1791 , seront tenus de satisfaire aux conditions de ce concours , avant de monter sur les corvettes d'instruction.

X. Le ministre de la marine est chargé de l'établissement le plus prochain des corvettes d'instruction, et d'y faire passer successivement les aspirans actuels , en commençant par les plus anciens.

XI, Pour être reçu, à l’avenir , enseigne entretenu, il faudra avoir fait son service sur les deux corvettes d'instruction , et satisfaire en outre à toutes les autres conditions actuellement exigées pour parvenir à ce grade.
Le présent décret avec le rapport qui le précède sera imprimé et inséré au bulletin.